A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
2. Pour l’application de l’article 1.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), la personne, autre que le père ou la mère ou l’un des parents, qui peut former une famille avec des enfants est celle qui en a la garde en vertu d’un jugement du tribunal, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1073-96, a. 2; D. 739-2023, a. 1.
2. Pour l’application de l’article 1.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), la personne, autre que le père ou la mère, qui peut former une famille avec des enfants est celle qui en a la garde en vertu d’un jugement du tribunal, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1073-96, a. 2.